Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particuli Art. 6
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Lorsqu'il assure les fonctions prévues au 3° de l'article 3, le directeur des soins exerce les missions définies respectivement dans les articles 4 ou 5. Lorsqu'il intervient en assistance du coordonnateur général des soins ou du coordonnateur général d'instituts de formation, il exerce ces missions sous la responsabilité de ce dernier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-10-01