Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions sta Art. 9
Chapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01