Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions sta Art. 7
Chapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01
Verweist auf
- Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions sta Art. 62
- Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions sta Art. 63