Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation e Art. 6
Section 1 : Evaluation.
Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport d'évaluation au commanditaire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-07-09