Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicab Art. 19
Section 3 : Catégorie d'emploi 3.
Les agents classés dans la catégorie d'emploi 3 assurent des tâches de mise en oeuvre des orientations et programmes d'établissement ou participent, sous la direction des personnels administratifs, scientifiques et techniques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers.