LOI n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du Art. 4
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-03-28