Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux Art. 6
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION.
Les agents mentionnés à l'article 5 bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.