Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation a Art. 18
Le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou le congé supplémentaire de naissance auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ces émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-01
Verweist auf
- Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation a Art. 4