Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes e Art. 8
Les services effectués entre 21 heures et 6 heures peuvent donner lieu, après service fait, au versement d'une indemnité de service de nuit.
Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.