Arrêté du 16 juillet 2001 relatif à une licence de station d Art. 7
Art. 7. - Dans le cas d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1, la validité de la licence est limitée à six ans.
Art. 7. - Dans le cas d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1, la validité de la licence est limitée à six ans.