Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bén Art. 4
Les déclarations, demandes ou tenues de registres visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01