CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 9:4
CHAPITRE 3. Nullité.
La nullité de l'association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux;
2° lorsque la constitution n'a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous signature privée;
3° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:9, § 2, 2° et 4° ;
4° lorsque le but ou l'objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5° lorsqu'elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres adhérents, aux membres de son organe d'administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 60, 004; En vigueur : 01-11-2020>
- TITRE 2. Organes.
- CHAPITRE 1er. Administration.
- Section 1re. Composition.
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 2