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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:88

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.

La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.

§ 2. Si la composition du conseil d'administration d'une société cotée ou d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, 2° ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 7:86, § 1er, alinéa 1er, en raison de la vacance d'une place d'administrateur, le conseil d'administration qui fait usage de son pouvoir de cooptation veille à ce que sa composition réponde à nouveau à ces exigences, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à ce moment. Toute autre nomination est nulle.

L'article 7:86, § 1er, alinéa 3, s'applique, par analogie à compter du moment où le conseil d'administration a usé de son pouvoir de cooptation sans mettre sa composition en conformité avec l'article 7:86, § 1er, alinéa 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 143, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 157, 019; En vigueur : 08-04-2024>
  • Sous-section 2. Rémunération.