CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:63
Section 4. Des certificats.
§ 1er. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent désigner un ou plusieurs représentants des obligataires faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission. Dans les limites des articles 1984 à 2010 du Code civil, ces représentants peuvent engager tous les obligataires de cette émission ou de ce programme d'émission à l'égard de tiers. Ils peuvent notamment représenter les obligataires dans les procédures d'insolvabilité, en cas de saisie ou dans tout autre cas de concours, dans lequel ils interviennent en leur nom mais pour le compte des obligataires, sans divulguer l'identité de ceux-ci.
§ 2. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent prévoir en outre que ces représentants interviennent également en leur nom, mais pour le compte des obligataires, en tant que bénéficiaires de privilèges ou sûretés constitués en garantie de l'emprunt obligataire.
Les représentants peuvent exercer tous les pouvoirs des obligataires pour le compte desquels ils agissent. La représentation et les actes accomplis par les représentants peuvent être opposés aux tiers, y compris aux créanciers du représentant. Tous les droits qui découlent de la représentation, y compris les sûretés, font partie du patrimoine des obligataires.
§ 3. La désignation et les pouvoirs du représentant sont définis dans les conditions d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires, qui délibère et décide conformément à l'article 7:170. La preuve de son pouvoir peut être établie par la seule présentation du texte des conditions d'émission signé par un représentant de la société ou d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale, conformément à l'article 7:172.
L'assemblée générale des obligataires peut révoquer à tout moment le représentant, à condition qu'elle désigne en même temps un ou plusieurs nouveaux représentants. L'assemblée générale délibère et décide conformément à l'article 7:170.
Le représentant exerce ses pouvoirs dans l'intérêt exclusif des obligataires et doit leur rendre compte selon les règles établies dans les conditions d'émission ou dans la décision de désignation.