CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:53
Section 2. Titres dématérialisés.
§ 1er. Dans les sociétés cotées, les statuts peuvent conférer aux actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital. Par dérogation à l'article 7:153, alinéa 4, cette décision peut être prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Il ne peut être dérogé à cette majorité que par une disposition statutaire qui vise spécifiquement l'introduction du droit de vote double. Cette disposition statutaire s'applique à toutes les actions qui répondent aux conditions.
Le délai de deux ans commence à courir à la date où les actions sont inscrites au nominatif, alors même que cette inscription aurait été effectuée avant le jour de l'adoption de la disposition statutaire instaurant le droit de vote double et avant que la société ne soit cotée.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, le double droit de vote est reconnu dès leur émission aux actions de bonus qui sont attribuées aux actionnaires à raison des actions anciennes pour lesquelles ils disposent de ce droit.
La suppression du droit de vote double est soumise aux mêmes conditions de quorum et de majorité que pour son introduction.
§ 2. Toute action convertie en action dématérialisée ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application du paragraphe 1er.
Toutefois, le transfert d'actions par suite de succession, de liquidation de régime matrimonial ou de cession à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d'un successible n'entraîne pas la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai mentionné au paragraphe 1er. Il en est de même en cas du transfert d'actions entre sociétés qui sont contrôlées par un même, ou s'il y a contrôle conjoint, par les mêmes actionnaires de contrôle, personnes physiques ou morales, ou entre l'une de ces sociétés et ces actionnaires de contrôle.
Si les actions sont détenues par une société, le changement de contrôle de celle-ci vaut transfert de ces actions, sauf si le changement de contrôle s'opère au bénéfice de l'époux , du cohabitant légal ou d'un ou plusieurs successibles de l'actionnaire ou des actionnaires contrôlant cette société.
N'a pas davantage pour effet la perte du droit de vote double visé au paragraphe 1er et n'interrompt pas le délai visé au même paragraphe, le transfert d'actions à une personne morale contre l'émission de certificats visés à l'article 7:61, § 1er, alinéa 1er, assortie de l'engagement de cette personne de réserver tout produit ou revenu au titulaire de ces certificats, ni l'échange de certificats contre des actions visé à l'article 7:61, § 1er, alinéa 6, ou § 2, alinéa 2, pour autant qu'il intervienne au profit de celui qui a procédé à la certification ou d'un de ses cessionnaires répondant aux conditions de l'alinéa 2 ou 3. Un changement de contrôle de la personne morale visée dans la phrase précédente entraîne la perte du droit de vote double sauf si ce changement de contrôle a lieu au bénéfice de cessionnaires qui remplissent les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa. Les articles 1:14 à 1:18 s'appliquent mutatis mutandis.
La fusion ou la scission de la société cotée est sans effet sur le droit de vote double qui peut continuer à être exercé au sein des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci le prévoient.
§ 3. Les actions qui bénéficient du double droit de vote par application du présent article, ne constituent pas une classe d'actions au sens de l'article 7:155.
§ 4. Une société non cotée dont les statuts prévoient, conformément à l'article 7:52 un droit de vote multiple pour une ou plusieurs classes d'actions, peut instaurer un double droit de vote en vue de sa cotation, après avoir supprimé le droit de vote multiple en se conformant à l'article 7:155.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 138, 002; En vigueur : 06-05-2020>
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 7