CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:5
CHAPITRE 2. Souscription du capital. — Section 1er. Intégralité de la souscription.
§ 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions ou des certificats se rapportant à de telles actions émis à l'occasion de l'émission de telles actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions ou aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces actions ou ces certificats n'ont pas été aliénés.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la souscription d'actions d'une société ou de certificats visés au paragraphe 1er par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.