CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:35
Section 2. Titres dématérialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un dépositaire central de titres ou d'un teneur de comptes agréé.
Le dépositaire central de titres et le teneur de compte agréé peuvent tenir le compte visé à l'alinéa 1er au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire.
La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 ("le Règlement 909/2014"), sont les dépositaires centraux de titres qui peuvent être chargés par l'émetteur d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres. Le Roi agrée les teneurs de compte en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité.
Le nombre des titres dématérialisés en circulation à tout moment est inscrit, par catégorie de titres, dans le registre des titres nominatifs au nom du dépositaire central de titres ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, pour les obligations l'inscription visée par ledit alinéa concerne non le nombre des titres dématérialisés, mais leur montant total.
L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom du dépositaire central de titres ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44, dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 3.
La Banque nationale de Belgique est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de comptes agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu de la présente section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à l'égard des teneurs de comptes agréés, la Banque nationale de Belgique:
1° utilise, s'agissant d'établissements de crédit, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
2° utilise, s'agissant de sociétés de bourse, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
3° utilise, s'agissant de contreparties centrales et de dépositaires centraux de titres, les compétences qui lui sont attribuées par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des dispositions précitées sont d'application.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 136, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2021-06-27/09, art. 319, 006; En vigueur : 19-07-2021>
- (3)<L 2021-06-27/09, art. 413, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Verweist auf
- CSA Art. 7