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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:33

CHAPITRE 2. De la forme des titres. — Section 1re. Titres nominatifs.

In KraftAmtlicher Text

L'organe d'administration peut décider de scinder un registre des titres nominatifs en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

Une copie de chacune des parties est conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie.

Cette copie est régulièrement tenue à jour et, si cela s'avère impossible, elle est complétée aussitôt que les circonstances le permettent.

Les titulaires des titres nominatifs concernés ont le droit de les faire inscrire dans une des deux parties du registre à leur choix.

Les titulaires de titres pourront prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur copie.

L'organe d'administration peut modifier le lieu où est déposé la deuxième partie du registre.