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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:210

CHAPITRE 2. Réduction du capital.

In KraftAmtlicher Text

L'article 7:209 n'est pas applicable aux réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une réserve indisponible, conformément à l'article 7:217, § 2.

La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.

Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit en dessous du montant fixé à l'article 7:2. Cependant, la réduction en dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 7:2.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 172, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • CHAPITRE 3. Maintien du capital.
  • Section 1re. De la répartition bénéficiaire.
  • Sous-section 1re. Constitution d'un fonds de réserve.