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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:179

TITRE 5. Du capital. — CHAPITRE 1er. Augmentation du capital. — Section 1re. Dispositions communes.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'organe d'administration rédige un rapport sur l'opération, qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.

Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou l' expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration, établit un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.

Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.

En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l' expert-comptable certifié contenant l'évaluation visée à l'alinéa 3, la décision de l'assemblée générale est nulle.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves.

§ 3. Sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>