CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:145
Sous-section 4. Assemblée générale écrite.
La sollicitation publique de procuration est subordonnée aux conditions suivantes:
1° la procuration n'est sollicitée que pour une seule assemblée, mais elle vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour;
2° la procuration est révocable;
3° la demande de procuration contient, au moins, les mentions suivantes:
a) l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décision;
b) l'indication que les documents sociaux sont à la disposition de l'actionnaire qui les demande;
c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote;
d) une description détaillée et une justification de l'objectif de celui qui sollicite la procuration.
Le mandataire peut s'écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où les instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant.
Lorsque la demande de procuration est relative à une société cotée, copie de la demande précitée est communiquée à l'Autorité des services et marchés financiers trois jours avant de rendre publique la sollicitation.
Lorsque l'Autorité des services et marchés financiers estime que la demande éclaire insuffisamment les actionnaires ou qu'elle est de nature à les induire en erreur, elle en informe le demandeur de procurations.
S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, l'Autorité des services et marchés financiers peut rendre son avis public.
Aucune mention de l'intervention de l'Autorité des services et marchés financiers ne peut être faite dans la sollicitation publique de procurations conformément à l'article 25, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Le Roi détermine le caractère public d'une sollicitation de procurations.
Verweist auf
- CSA Art. 25