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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:139

Sous-section 4. Assemblée générale écrite.

In KraftAmtlicher Text

Les membres de l'organe d'administration répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les titulaires d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et qui portent sur des points à l'ordre du jour. Les membres de l'organe d'administration peuvent, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole les engagements de confidentialité souscrits par eux ou par la société.

Le commissaire communique sans délai les questions écrites qu'il reçoit à l'organe d'administration et répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les titulaires d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et qui portent sur les points à l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport. ... Il peut, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole le secret professionnel auquel il est tenu ou les engagements de confidentialité souscrits par la société. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de sa mission.

Les membres de l'organe d'administration et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.

Dès le moment où l'assemblée générale est convoquée, les actionnaires et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société peuvent, dans les délais définis par les statuts, poser des questions par écrit à l'adresse communiquée dans la convocation à l'assemblée ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31. Une société cotée doit toutefois recevoir les questions écrites au plus tard le sixième jour qui précède l'assemblée. Si les titulaires des titres concernés ont rempli les formalités pour être admis à l'assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 164, 002; En vigueur : 06-05-2020>