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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:134

Sous-section 4. Assemblée générale écrite.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les statuts déterminent les formalités que les actionnaires doivent accomplir pour être admis à l'assemblée générale.

§ 2. Le droit de participer à une assemblée générale d'une société cotée et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un dépositaire central de titres, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

Les jour et heure visés à l'alinéa 1er constituent la date d'enregistrement.

L'actionnaire communique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée, par le biais de l'adresse électronique de la société ou à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale, le cas échéant, au moyen de la procuration visée à l'article 7:143.

Une attestation est délivrée à l'actionnaire par le teneur de comptes agréé ou par le dépositaire central de titres certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à son nom dans ses comptes à la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale.

Il est indiqué, dans un registre désigné par l'organe d'administration, pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination et adresse ou siège, le nombre d'actions qu'il possédait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents qui établissent qu'il était en possession de ces actions à la date d'enregistrement.

Dans le cas visé à l'article 7:128, § 2, l'organe d'administration des établissements de crédit, des sociétés de bourse, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes peut, par dérogation à ce qui précède, fixer la date d'enregistrement au plus tard le troisième jour calendrier précédant l'assemblée générale.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 161, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2021-06-27/09, art. 323, 006; En vigueur : 19-07-2021>