CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:77
Sous-section 4. Assemblée générale écrite.
Les membres de l'organe d'administration répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les actionnaires et qui portent sur les points à l'ordre du jour. Les membres de l'organe d'administration peuvent, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole les engagements de confidentialité souscrits par eux ou par la société.
Le commissaire communique sans délai les questions écrites qu'il reçoit à l'organe d'administration et répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les actionnaires et qui portent sur les points de l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole le secret professionnel auquel il est tenu ou les engagements de confidentialité souscrits par la société. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de sa mission.
Les membres de l'organe d'administration et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Dès le moment où l'assemblée générale est convoquée, les actionnaires peuvent, dans les délais définis dans les statuts, poser des questions par écrit à l'adresse communiquée dans la convocation à l'assemblée ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31. Si les actionnaires concernés ont rempli les formalités pour être admis à l'assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion.
Verweist auf
- CSA Art. 2