CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:70
Sous-section 2. Pouvoirs.
§ 1er. L'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l'assemblée générale et en fixent l'ordre du jour. Ils doivent convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du nombre d'actions en circulation le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires.
La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour avec les sujets à traiter.
Elle est communiquée, conformément à l'article 2:32, au moins quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire, sauf si les statuts ou le règlement d'ordre intérieur prévoient d'autres formalités de convocation.
§ 2. Les statuts peuvent prévoir que la société fournit aux actionnaires, en même temps que la convocation à l'assemblée générale, les pièces qu'elle doit mettre à leur disposition en vertu du présent code, de la manière visée à l'article 2:32.
Les actionnaires peuvent recevoir, au siège de la société, une copie de ces documents.
Verweist auf
- CSA Art. 2