CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:66
Section 3. Pouvoirs et fonctionnement.
Sans préjudice de l'article 2:56, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en conformité avec les articles 6:64 et 6:65 si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 6