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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 6:58

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs constituant un collège ou non, qui sont des personnes physiques ou morales.

Les administrateurs ne peuvent en cette qualité étre liés à la société par un contrat de travail.

§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée déterminée ou indéterminée; ils sont désignés pour la première fois dans l'acte constitutif.

Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, le mandat d'un administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée générale qui l'a nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle son mandat prend fin selon la décision de nomination.

Les administrateurs peuvent aussi être nommés dans les statuts.

§ 3. La révocation d'un administrateur nommé dans les statuts requiert une modification de ceux-ci.

Sauf disposition contraire des statuts ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, l'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.

Sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale peut toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat d'administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.

L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité de départ.

§ 4. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut faire lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la cessation de ses fonctions opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.