CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:54
Section 2. Du transfert des actions.
Les actions ne peuvent être transférées à des tiers que s'ils appartiennent aux catégories déterminées par les statuts et satisfont aux exigences statutaires pour devenir actionnaire. L'organe d'administration a le pouvoir d'en décider, sauf si les statuts prévoient que ce pouvoir appartient à l'assemblée générale. Les statuts peuvent prévoir que l'organe compétent peut refuser un candidat acquéreur, à condition de motiver son refus.
Les cessions réalisées en méconnaissance de l'alinéa 1er ne sont pas opposables à la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire ....
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 123, 002; En vigueur : 06-05-2020>