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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 6:27

CHAPITRE 2. De la forme des titres. — Section 1re. Titres nominatifs.

In KraftAmtlicher Text

L'organe d'administration peut décider de scinder un registre en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

Une copie de chacune des parties est conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie.

Cette copie est régulièrement tenue à jour et, si cela s'avère impossible, elle est complétée aussitôt que les circonstances le permettent.

Les titulaires d'actions ou d'obligations ont le droit de se faire inscrire dans une des deux parties du registre à leur choix. Ils peuvent prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur copie.

L'organe d'administration fait connaître le lieu où se trouve la deuxième partie du registre par une publication aux Annexes du Moniteur belge. L'organe d'administration peut modifier ce lieu.

La décision de l'organe d'administration de scinder un registre en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Le Roi règle les modalités d'inscription dans les deux parties.