CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:25
CHAPITRE 2. De la forme des titres. — Section 1re. Titres nominatifs.
Le registre des actions nominatives mentionne:
1° le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe;
2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination et le siège de chaque actionnaire;
3° le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire et leur classe;
4° les versements faits sur chaque action;
5° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d'émission;
6° les transferts d'actions avec leur date, conformément à l'article 6:50. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par une signature électronique visée à l'article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électro-nique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
7° les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.
En cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 121, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2021-07-12/01, art. 18, 007; En vigueur : 25-07-2021>
Verweist auf
- CSA Art. 3
- CSA Art. 6