CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:16
CHAPITRE 7. Garantie et responsabilités.
Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 6:6; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération des actions souscrites en violation de l'article 6:7.
Verweist auf
- CSA Art. 6