CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:120
TITRE 6. Démission et exclusion à charge du patrimoine social. — Section 1re. Démission.
§ 1er. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine.
Les statuts règlent les modalités d'une telle démission, étant entendu que:
1° nonobstant toute disposition statutaire contraire, la démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir du troisième exercice suivant la constitution;
2° sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social;
3° sauf disposition statutaire contraire, un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui sont annulées;
4° sauf disposition statutaire contraire,, la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit;
5° sauf disposition statutaire contraire, le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés;
6° le montant auquel l'actionnaire a droit en cas de démission est une distribution telle que visée aux articles 6:115 et 6:116.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de retrait visée à l'alinéa 2, 6°, ne peut être payee en tout ou partie en application des articles 6:115 et 6:116, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant.
§ 2. L'organe d'administration fait rapport à l'assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins le nombre d'actionnaires démissionnaires, et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus. Les statuts peuvent prévoir que l'identité des actionnaires démissionnaires doit également être mentionnée.
L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les démissions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
Verweist auf
- CSA Art. 6