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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 6:118

CHAPITRE 2. Maintien du patrimoine de la société. — Section 1re. Des distributions aux actionnaires et tantièmes.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La société ne peut avancer de fonds ou accorder des prêts ou des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers qu'aux conditions suivantes:

1° l'opération est autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts;

2° l'opération a lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration qui rédige à ce propos un rapport indiquant les motifs de l'opération, les conditions dans lesquelles elle s'effectue ainsi que les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société;

3° les sommes affectées à cette acquisition doivent être susceptibles d'être distribuées conformément aux articles 6:115 et 6:116;

4° la société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale. Cette réserve peut être diminuée proportionnellement à la diminution de l'aide apportée, et sur laquelle des reprises peuvent être effectuées proportionnellement à la diminution de l'aide apportée.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 6:70, § 2. En cas d'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle.

§ 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 3° et 4°, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux avances, prêts et sûretés consentis:

1° à des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition d'actions de ces sociétés;

2° à des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés d'actions de la société, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.