CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:92
Sous-section 4. Assemblée générale écrite.
Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu en vertu de la loi ou des statuts, il n'est pas tenu compte des actions sans droit de vote et des actions dont le droit de vote a été suspendu pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à observer dans les assemblées générales.