CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:79
Section 4. Gestion journalière.
L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. ... L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l'organe chargé de la gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 94, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- CHAPITRE 2. Assemblée générale des actionnaires.
- Section 1re. Dispositions communes.
- Sous-section 1re. Egalité de traitement.
Verweist auf
- CSA Art. 2