CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:71
Section 4. Offre de reprise.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial au sens de l'article 5:73, § 1er, et que la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Verweist auf
- CSA Art. 5