CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:61
CHAPITRE 4. Du transfert de titres. — Section 1re. Dispositions générales.
Le transfert de titres s'opère selon les règles du droit commun.
Un transfert de titres nominatifs n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.
L'organe d'administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l'accord du cédant et du cessionnaire.
Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par une signature électronique visée à l'article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-07-12/01, art. 15, 007; En vigueur : 25-07-2021>
Verweist auf
- CSA Art. 3