CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:43
Section 2. Titres dématérialisés.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action unitaire, sous réserve de ce qui est fixé à l'article 5:102.
Tout échange, regroupement ou scission d'actions a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 5:19.
Verweist auf
- CSA Art. 5