CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:29
CHAPITRE 2. De la forme des titres. — Section 1re. Titres nominatifs.
Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d'un titre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite.
L'organe d'administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d'un certificat.