CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:25
CHAPITRE 2. De la forme des titres. — Section 1re. Titres nominatifs.
Le registre des actions nominatives mentionne:
1° le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe;
2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination et le siège de chaque actionnaire;
3° le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire et leur classe;
4° les versements faits sur chaque action;
5° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d'émission;
6° les transferts d'actions avec leur date, conformément à l'article 5:61. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par une signature électronique visée à l'article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
7° les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.
En cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent, sauf si ceux-ci n'ont pas encore été adaptés après une émission d'actions par l'organe d'administration par application de l'article 5:137, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 84, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2021-07-12/01, art. 14, 007; En vigueur : 25-07-2021>
Verweist auf
- CSA Art. 3
- CSA Art. 5