CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:155
TITRE 6. Démission et exclusion à charge du patrimoine social.
§ 1er. Les statuts peuvent prévoir que la société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts. La proposition motivée d'exclusion lui est communiquée conformément à l'article 2:32. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.
Seule l'assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.
L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion.
L'actionnaire doit être entendu à sa demande.
Toute décision d'exclusion est motivée.
§ 2. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion conformément à l'article 2:32 et inscrit l'exclusion conformément au paragraphe 4 dans le registre des actions. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.
§ 3. Sauf disposition statutaire contraire, l'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l'article 5:154. En pareil cas, les délais visés à l'article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas d'application. Les actions de l'actionnaire exclu sont annulées.
§ 4. L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
§ 5. Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 113 , 002; En vigueur : 06-05-2020>
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 5