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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:104

Section 2. De l'action minoritaire.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les actionnaires minoritaires peuvent intenter pour le compte de la société une action contre les membres de l'organe d'administration.

Les actionnaires minoritaires doivent, au jour de l'assemblée générale qui se prononce sur la décharge des membres de l'organe d'administration, posséder au moins 10 % du nombre d'actions émises.

Les actionnaires ayant le droit de vote ne peuvent intenter l'action que s'ils n'ont pas approuvé la décharge ou s'ils ne l'ont pas valablement approuvée.

Les actionnaires sans droit de vote ne peuvent intenter l'action que dans les cas où ils ont exercé leur droit de vote conformément à l'article 5:47 et uniquement pour les actes d'administration afférents à la décision prise en application du même article.

§ 2. Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs actionnaires cessent de faire partie du groupe d'actionnaires minoritaires, soit parce qu'ils ne possèdent plus d'actions, soit parce qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.

§ 3. Si tant les représentants légaux de la société qu'un ou plusieurs titulaires de titres intentent une action contre un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, les demandes sont jointes pour connexité.

§ 4. Toute transaction conclue avant que l'action ait été intentée peut être annulée à la demande des actionnaires réunissant les conditions prévues au paragraphe 1er si elle n'a point été faite à l'avantage de tous les actionnaires.

Une fois l'action intentée, la société ne peut plus alors transiger avec les membres de l'organe d'administration assignés sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.