CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:98
CHAPITRE 5. Dispositions pénales.
§ 1er. Par "contrôle légal des comptes", il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:
1° requis par le droit belge en ce qui concerne les associations visées à l'article 3:47, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2;
2° volontairement effectué à la demande de petites associations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 3:74.
§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, ... 8°, sont applicables par analogie aux ASBL et AISBL qui ont nommé un commissaire. ...
Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:
1° le terme "société" doit s'entendre comme étant "association";
2° dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots "conformément aux articles 3:5 et 3:6" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:48".
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 80, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- TITRE 6. Le contrôle légal des comptes annuels des fondations.
Verweist auf
- CSA Art. 3