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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 3:75/3

Section 6. Démission et révocation.

In KraftAmtlicher Text

Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient une opinion d'assurance limitée sur:

a) la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b) la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c) le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que

d) le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:

a) la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b) la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c) le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que

d) le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-12-02/07, art. 54, 024; En vigueur : 30-12-2024>