CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:73
Section 6. Démission et révocation.
Le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.