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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 3:6/5

LIVRE 3. Les comptes annuels. — TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique. — CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité. — Section 1er. Les comptes annuels.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Sauf si la société visée à l'article 1:12, 1° et 2°, relève du champ d'application de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion de cette société peut être limitée comme suit:

1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de la société;

2° une description des politiques de la société en ce qui concerne les questions de durabilité;

3° les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de la société sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger;

4° les principaux risques pour la société qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont la société gère ces risques;

5° les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux 1° à 4°.

L'organe d'administration inclut cette information limitée en matière de durabilité dans le rapport de gestion de la société visée à l'article 1:12, 1° et 2°, conformément aux normes européennes sur l'information en matière de durabilité pour des petites et moyennes entreprises adoptées par la Commission européenne par les actes délégués visés à l'article 29quater de la directive 2013/34/UE.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux:

1° établissements de petite taille et non complexes visés à l'article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

2° entreprises captives d'assurance: les entreprises visées à l'article 15, 21°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

3° entreprises captives de réassurance: les entreprises visées à l'article 15, 22°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

§ 3. Les sociétés qui, conformément au paragraphe 1er, limitent l'information en matière de durabilité sont réputées avoir respecté l'exigence de l'article 3:6, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrases.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-12-02/07, art. 17, 024; En vigueur : 30-12-2024>