CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:6/2
LIVRE 3. Les comptes annuels. — TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique. — CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité. — Section 1er. Les comptes annuels.
L'organe d'administration d'une société visée à l'article 3:6/1 reprend dans son rapport de gestion des informations sur ses ressources incorporelles essentielles visées à l'article 1:31/2, 4°, et explique la manière dont le modèle commercial de la société dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour la société.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-12-02/07, art. 14, 024; En vigueur : 30-12-2024>
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 3