CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:16
LIVRE 3. Les comptes annuels. — TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique. — CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité. — Section 1er. Les comptes annuels.
Lorsque, en plus de la publicité prescrite par les articles 3:10 et 3:12, une société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale de ses comptes annuels et du rapport de gestion, leur forme et leur contenu doivent être identiques à ceux des documents qui ont fait l'objet du rapport du commissaire. Ils doivent être accompagnés du texte de ce rapport. Si le commissaire a attesté les comptes annuels sans formuler de réserves, le texte de son rapport peut être remplacé par son attestation.
Verweist auf
- CSA Art. 3