CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:14
LIVRE 3. Les comptes annuels. — TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique. — CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité. — Section 1er. Les comptes annuels.
Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution de l'article 3:13 sont respectées. Sauf avis contraire adressé à la société par la Banque nationale de Belgique dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de réception des documents, le dépôt est considéré comme accepté à la date du dépôt.
Si les contrôles arithmétiques et logiques effectués par la Banque nationale de Belgique révèlent des erreurs dans les comptes annuels déposés, elle en informe la société et, le cas échéant, son commissaire.
S'il ressort de cette information que, de l'avis de la Banque nationale de Belgique, les comptes annuels déposés contiennent des erreurs substantielles, la société procède à un dépôt rectificatif dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la liste d'erreurs.
Verweist auf
- CSA Art. 3