CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:100
CHAPITRE 5. Dispositions pénales.
Au cas où, en application de l'article 3:72, aucun commissaire ne doit être nommé, l'organe d'administration est néanmoins tenu de soumettre à l'organe compétent la demande d'un ou de plusieurs associés ou actionnaires visant à la nomination d'un commissaire, chargé des fonctions visées à l'article 3:73.
Verweist auf
- CSA Art. 3